C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
9. Le psychologue prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respecte le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application, notamment le présent code.
D. 439-2008, a. 9.